Publié le: 13 mai 2016

Un élargissement bien inutile

FLAM – Le Conseil fédéral a invité les partenaires sociaux autour d’une table ronde, mais ses propositions n’ont pas changé.

Une année à peine après la mise en consultation, auprès des organisations patronales et des cantons, du projet de la loi fédérale sur l’optimisation des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, le Conseil fédéral a invité les partenaires sociaux à une table ronde pour leur faire exactement les mêmes propositions que précédemment. Aucune entente n’a pu être trouvée.

Un message dépourvu d’objet

Bien qu’elle soutienne la libre circulation des personnes au même titre que les mesures d’accompagnement en vigueur (FlaM), l’Union suisse des arts et métiers usam ne voit pas l’utilité de les élargir. Les études mandatées par la Confédération et les cantons, de même que les rapports concernant l’impact de l’ALCP sur les conditions de rémunération et de travail, montrent qu’il n’y a aucun besoin d’élargissement matériel.

Fin décembre 2015, le Conseil fédéral invitait pourtant les partenaires sociaux et les cantons à une table ronde au sujet de quatre propositions qui, un an auparavant, avaient déjà été mises en consultation, à savoir:

n la définition des conditions de ­prolongation d’un contrat-type de ­travail (CTT);

n l’élargissement du cercle des dispositions susceptibles de faire l’objet d’une extension facilitée de leur champ d’application, en l’occurrence des dispositions sur les périodes de travail et de repos, les vacances, les indemnités de frais et la caution;

n la définition d’une seconde procédure d’extension facilitée de la CCT sur demande des partenaires sociaux aux autorités compétentes et

n la possibilité de prolonger à titre exceptionnel et pour une durée déterminée une DFOG même si le quorum des employeurs n’est pas atteint.

Un an seulement après le rejet, en consultation, de la proposition d’élargissement des FlaM, il n’y a aucune raison que le patronat doive reconsidérer sa position. La Suisse possède un marché du travail fonctionnel et flexible qu’il importe de ne pas grever par un surcroît de prescriptions et de contraintes.

Des propositions inappropriées

La proposition relative à la définition des conditions de prolongation des contrats-types de travail voudrait qu’un CTT soit également prolongé lorsque de simples indices inclinent à penser que, sans lui, des abus pourraient de nouveau se produire. Il n’est cependant pas évident de savoir à quels cas une telle disposition doit s’appliquer. Cela repose sur des supputations à partir de certains indices (par ex. immigration croissante de personnes provenant de pays à bas salaires ou forte demande de main-d’œuvre peu qualifiée). De telles hypothèses ne sauraient constituer une base crédible pour la conclusion de contrats. Le CTT a été conçu pour lutter contre les abus existants. Il n’y a pas de nécessité de réglementer à titre préventif.

Avec la deuxième proposition visant à l’extension facilitée de la déclaration de force obligatoire générale (DFOG) en ce qui concerne les périodes de travail et de repos, les vacances, les indemnités de frais et la caution, toutes les dispositions d’une CCT qui réglementent la durée du travail doivent avoir leur place dans la DFOG facilitée, notamment les dispositions non salariales en lien avec l’organisation du travail (par ex. règlement du temps de travail ou durée maximum de la semaine de travail dans la branche).

Il convient d’établir une distinction stricte entre DFOG facilitée et DFOG ordinaire. Dans la DFOG facilitée, on est en présence d’un abus et les commissions tripartites (CT) peuvent intervenir en vertu de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail générale. La rémunération minimale et les horaires de travail peuvent aujourd’hui déjà être réglementés. L’harmonisation avec la DFOG ordinaire n’est pas nécessaire.

Le troisième point proposé, celui d’une seconde procédure de DFOG facilitée, avec droit de proposition des partenaires sociaux à l’autorité compétente, affaiblit la position des commissions tripartites. Les partenaires sociaux étant déjà représentés dans les CT, la raison d’être d’une seconde procédure n’est pas évidente.

Quatrième point: la possibilité de prolonger à titre exceptionnel et pour une durée maximale de trois ans la force obligatoire d’une CCT, lorsque le quorum des employeurs n’est pas atteint, est à rejeter. Même si la mesure n’a un caractère que temporaire, renoncer au quorum des employeurs bat en brèche un principe fondamental. C’est à l’employeur qu’il incombe d’adapter en temps opportun son degré d’organisation et d’affiliation de telle sorte que le quorum des employeurs soit atteint. Il ne saurait être question d’en arriver à ce qu’une minorité des employeurs domine la majorité en lui dictant des prescriptions.

Dieter Kläy, usam

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