Publié le: 12 août 2022

Possibilités et besoins pour les PME

DROIT RÉVISÉ DES SOCIÉTÉS ANONYMES – Le 1er janvier 2023, d’importantes dispositions révisées du droit des sociétés anonymes entreront en vigueur. Le point sur ce sujet avec Roman Aus der Au, docteur en droit, avocat, M.A. HSG in Law and Economics.

Le 1er janvier 2023, d’importantes dispositions révisées du droit des sociétés anonymes entreront en vigueur. Celles-ci ouvrent de nouvelles possibilités à toutes les sociétés anonymes de Suisse (229 736 sociétés au début de l’année 2022), mais créent également un besoin d’adaptation pour certaines d’entre elles. Dans les deux cas, des révisions des statuts peuvent s’avérer nécessaires. Mais de nombreuses possibilités peuvent également être exploitées sans adaptation des statuts. Le présent article met en évidence une sélection de nouveautés – le droit révisé des sociétés anonymes en comporte encore quelques-unes – susceptibles d’être importantes pour les PME privées. Comme les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent en partie à la Sàrl, les dispositions révisées du droit de la société anonyme peuvent également être importantes pour ces sociétés.

Les sociétés ne disposent que de deux ans, c’est-à-dire jusqu’à fin 2024, pour mettre leurs statuts (et règlements) en conformité avec les nouvelles dispositions. Après cette date, c’est-à-dire à partir de 2025, les dispositions des statuts (et des règlements) qui sont contraires aux nouvelles prescriptions perdent leur validité.

Les possibilités suivantes devraient inciter chaque PME à réfléchir à la nécessité de s’adapter.

Capital actions

• Il est désormais possible de gérer le capital-actions dans une monnaie étrangère (USD, EUR, GBP ou JPY). Cela peut être une possibilité intéressante, notamment pour les sociétés dont l’activité commerciale repose essentiellement sur une devise étrangère. Il convient de noter qu’il n’est pas possible de changer de devise rétroactivement (controversé).

• La valeur nominale minimale exigée pour une action n’est plus de 1 centime, mais doit simplement être supérieure à 0.

• Ensuite, l’institution du capital-actions autorisé est remplacée par la marge de fluctuation. Celui-ci est décidé par l’assemblée générale (AG) et donne au conseil d’administration la flexibilité d’augmenter et de réduire le capital-actions dans une certaine fourchette (±50 %). Les sociétés qui disposent d’un capital-actions autorisé et qui souhaitent le renouveler afin qu’il soit valable pour deux années supplémentaires peuvent ou doivent encore le faire en 2022. A partir du 1er janvier 2023, seule la marge de fluctuation du capital pourra être décidée.

Droits des actionnaires et dividendes

• Les actionnaires qui disposent (seuls ou ensemble) de plus de 5 % du capital-actions ou des voix peuvent demander l’inscription de points à l’ordre du jour de l’AG ou faire une proposition concernant un point de l’ordre du jour. Dans de nombreuses sociétés, cette valeur devrait actuellement être fixée statutairement à 10 % et devrait donc être réduite. De manière alternative, une telle disposition peut être supprimée, puisque le nouveau seuil légal sera de toute façon obligatoirement applicable.

• Dans les sociétés non cotées en bourse, les actionnaires disposant d’au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander à tout moment (et non plus seulement à l’AG comme jusqu’à présent) des informations au conseil d’administration sur les affaires de la société.

• Le droit révisé déclare explicitement que les dividendes intermédiaires sont autorisés. Ainsi, sous certaines conditions, les bénéfices de l’exercice en cours peuvent être distribués.

Rapport de gestion et assemblée générale

• Les AG peuvent être convoquées uniquement sous forme de texte électronique, par exemple par e‑mail. Les statuts doivent cependant prévoir ce mode de communication avec les actionnaires. Il n’est plus obligatoire d’informer les actionnaires par écrit que le rapport de gestion est disponible pour consultation.

• Il est également permis d’envoyer le rapport de gestion aux actionnaires par voie électronique uniquement.

• Il est explicitement déclaré que l’AG peut se tenir à l’étranger si les statuts le prévoient. Cela devrait représenter un assouplissement bienvenu, du moins pour les décisions habituelles qui ne nécessitent pas d’authentification.

• Par ailleurs, le droit révisé reconnaît quatre formes d’AG: (1) classique en personne, (2) virtuelle, c’est-à-dire purement en ligne sans lieu de réunion physique, par exemple par vidéoconférence, (3) hybride, c’est-à-dire que certains actionnaires sont présents physiquement, d’autres en ligne; et (4) – sous certaines conditions – sous forme écrite par voie de circulaire (sur papier ou sous forme électronique).

• Dans les sociétés comptant peu d’actionnaires, le problème de l’impasse peut se poser lors de la prise de décisions par l’AG. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que la voix du président de l’assemblée générale est prépondérante.

Conseil d’administration

• La liste des obligations du conseil d’administration a été légèrement remaniée. La loi précise désormais que le conseil d’administration doit, si nécessaire, déposer une demande de sursis concordataire ou informer le tribunal en cas de surendettement, dans la mesure où il n’est pas possible d’obtenir des cessions de rang suffisantes.

• En outre, il doit surveiller la solvabilité de la société et prendre les mesures qui s’imposent en cas d’insolvabilité imminente. Les deux obligations susmentionnées peuvent entraîner la responsabilité du conseil d’administration.

• En revanche, le mode de fonctionnement du conseil d’administration est simplifié et modernisé. Il est désormais permis au conseil d’administration de prendre des décisions par voie de circulaire électronique, pour autant qu’aucun membre ne demande une délibération orale. Cela signifie qu’une décision peut être prise sans autre par e-mail sans la signature des membres du conseil d’administration.

Roman Aus der Au, docteur en droit, avocat, M.A. HSG in Law and Economics, en tant qu’associé chez Kellerhals Carrard Zurich KlG, spécialisé dans le droit des sociétés anonymes.

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